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Bienvenue sur le droit des victimes de la Belgique !
Textes de loi sur l'attentat à la pudeur et
le viol (Code pénal)
Article I. Code Pénal
Article II. Chapitre V
Article III. De L'attentat à la Pudeur et du Viol.
Art. 372.
Tout attentat à la pudeur commis sans violences ni
menaces sur la personne ou à l'aide de la personne d'un
enfant de l'un ou de l'autre sexe, âgé de moins de seize ans
accomplis, sera puni de la réclusion de cinq ans à dix ans.
Sera puni de la réclusion de dix à quinze ans l'attentat à
la pudeur commis, sans violences ni menaces, par tout
ascendant ou adoptant sur la personne ou à l'aide de la
personne d'un mineur, même âgé de seize ans accomplis, mais
non émancipé par le mariage. La même peine sera appliquée si
le coupable est soit le frère ou la soeur de la victime
mineure ou toute personne qui occupe une position similaire
au sein de la famille, soit toute personne cohabitant
habituellement ou occasionnellement avec elle et qui a
autorité sur elle.
Art. 373.
L'attentat à la pudeur, commis avec violences ou menaces,
sur des personnes de l'un ou de l'autre sexe, sera puni d'un
emprisonnement de six mois à cinq ans. Si l'attentat a été
commis sur la personne d'un mineur de plus de seize ans
accomplis, le coupable subira la réclusion de cinq ans à dix
ans La peine sera de la réclusion de dix à quinze ans, si le
mineur était âgé de moins de seize ans accomplis.
Art. 374.
L'attentat existe dès qu'il y a commencement d'exécution.
Art. 375.
Tout acte de pénétration sexuelle, de quelque nature qu'il
soit et par quelque moyen que ce soit, commis sur une
personne qui n'y consent pas, constitue le crime de viol.
Il n'y a pas consentement notamment lorsque l'acte a été
imposé par violence, contrainte ou ruse, ou a été rendu
possible en raison d'une infirmité ou d'une déficience
physique ou mentale de la victime.
Quiconque aura commis le crime de viol sera puni de
réclusion de cinq ans à dix ans.
Si le crime a été commis sur la personne d'un mineur âgé de
plus de seize ans accomplis, le coupable sera puni de la
peine de la réclusion de dix à quinze ans. Si le crime a été
commis sur la personne d'un enfant âgé de plus de quatorze
ans accomplis et de moins de seize ans accomplis, le
coupable sera puni de la peine de la réclusion de quinze à
vingt ans.)
Est réputé viol à l'aide de violences tout acte de
pénétration sexuelle, de quelque nature qu'il soit et par
quelque moyen que ce soit, commis sur la personne d'un
enfant qui n'a pas atteint l'âge de quatorze ans accomplis.
Dans ce cas, la peine sera la réclusion de quinze à vingt
ans
Elle sera de la réclusion de vingt ans à trente ans si
l'enfant était âgé de moins de dix ans accomplis
Art. 376.
Si le viol ou l'attentat à la pudeur a causé la mort de la
personne sur laquelle il a été commis, le coupable sera puni
de la réclusion de vingt ans à trente ans Si le viol ou
l'attentat à la pudeur a été précédé ou accompagné des actes
visés à l'article 417ter, alinéa premier, ou de
séquestration, le coupable sera puni de la réclusion de
quinze ans à vingt ans.
Si le viol ou l'attentat à la pudeur a été commis soit sur
une personne particulièrement vulnérable en raison d'un état
de grossesse, d'une maladie, d'une infirmité ou d'une
déficience physique ou mentale, soit sous la menace d'une
arme ou d'un objet qui y ressemble, le coupable sera puni de
la réclusion de dix à quinze ans.
Art. 377.
Si le coupable est l'ascendant ou l'adoptant de la victime;
s'il est de ceux qui ont autorité sur elle; s'il a abusé de
l'autorité ou des facilités que lui confèrent ses fonctions;
s'il est médecin, chirurgien, accoucheur ou officier de
santé et que l'enfant fût confié à ses soins; ou si, dans le
cas des articles 373, 375 et 376, le coupable, quel qu'il
soit, a été aidé, dans l'exécution du crime ou du délit, par
une ou plusieurs personnes ; si le coupable est soit le
frère ou la soeur de la victime mineure ou toute personne
qui occupe une position similaire au sein de la famille,
soit toute personne cohabitant habituellement ou
occasionnellement avec elle et qui a autorité sur elle, les
peines seront fixées comme suit Dans les cas prévus par le §
1 de l'article 372 et par le § 2 de l'article 373, la peine
sera celle de la réclusion de dix ans à quinze ans Dans le
cas prévu par le paragraphe 1 de l'article 373, le minimum
de l'emprisonnement sera doublé.
Dans les cas prévus par l'alinéa 3 de l'article 373, par
l'alinéa 4 de l'article 375 et par l'alinéa 3 de l'article
376, la peine de la réclusion sera de douze ans au moins;)
Dans le cas prévu par le paragraphe 1 de l'article 375, la
peine de la réclusion sera de sept ans au moins.
Dans les cas prévus par les alinéas 5 et 6 de l'article 375
et par l'alinéa 2 de l'article 376, la peine de la réclusion
sera de dix-sept ans au moins
Art. 377bis.
Dans les cas prévus par le présent chapitre, le minimum des
peines portées par ces articles peut être doublé s'il s'agit
d'un emprisonnement, et augmenté de deux ans s'il s'agit de
la réclusion, lorsqu'un des mobiles du crime ou du délit est
la haine, le mépris ou l'hostilité à l'égard d'une personne
en raison de sa prétendue race, de sa couleur, de son sexe,
de son ascendance, de son origine nationale ou ethnique, de
son orientation sexuelle, de son état civil, de sa
naissance, de sa fortune, de sa conviction religieuse ou
philosophique d'un handicap ou d'une caractéristique
physique
Art. 378.
Dans les cas prévus par le présent chapitre, les coupables
seront condamnés à l'interdiction des droits énoncés à
l'article 31.
Art. 378bis.
La publication et la diffusion par le livre, la presse, la
cinématographie, la radiophonie, la télévision ou par
quelque autre manière, de textes, de dessins, de
photographies, d'images quelconques ou de messages sonores
de nature à révéler l'identité de la victime d'une
infraction visée au présent chapitre sont interdites, sauf
si cette dernière a donné son accord écrit ou si le
procureur du Roi ou le magistrat chargé de l'instruction a
donné son accord pour les besoins de l'information ou de
l'instruction.
Les infractions au présent article sont punies d'un
emprisonnement de deux mois à deux ans et d'une amende de
trois cents francs à trois mille francs ou d'une de ces
peines seulement.
Tout attentat à la pudeur commis sans violences ni menaces
sur la personne ou à l'aide de la personne d'un enfant de
l'un ou de l'autre sexe, âgé de moins de seize ans
accomplis, sera puni de la réclusion de cinq ans à dix ans.
Sera puni de la réclusion de dix à quinze ans l'attentat à
la pudeur commis, sans violences ni menaces, par tout
ascendant ou adoptant sur la personne ou à l'aide de la
personne d'un mineur, même âgé de seize ans accomplis, mais
non émancipé par le mariage. La même peine sera appliquée si
le coupable est soit le frère ou la soeur de la victime
mineure ou toute personne qui occupe une position similaire
au sein de la famille, soit toute personne cohabitant
habituellement ou occasionnellement avec elle et qui a
autorité sur elle.
Source AIVI
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