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VIOL
CODE PENAL (Partie Législative)
Paragraphe 1 :
Du viol
Article 222-23
Tout acte de pénétration
sexuelle, de quelque nature qu'il soit, commis sur la
personne d'autrui par violence, contrainte, menace ou
surprise est un viol.
Le viol est puni de quinze ans de réclusion criminelle.
Article 222-24
(Loi n° 98-468 du 17
juin 1998 art. 13 Journal Officiel du 18 juin 1998)
Le viol est puni de vingt ans de réclusion criminelle :
1° Lorsqu'il a entraîné une mutilation ou une infirmité
permanente ;
2° Lorsqu'il est commis sur un mineur de quinze ans ;
3° Lorsqu'il est commis sur une personne dont la
particulière vulnérabilité, due à son âge, à une maladie, à
une infirmité, à une déficience physique ou psychique ou à
un état de grossesse, est apparente ou connue de l'auteur ;
4° Lorsqu'il est commis par un ascendant légitime,
naturel ou adoptif, ou par toute autre personne ayant
autorité sur la victime ;
5° Lorsqu'il est commis par une personne qui abuse de
l'autorité que lui confèrent ses fonctions ;
6° Lorsqu'il est commis par plusieurs personnes agissant
en qualité d'auteur ou de complice ;
7° Lorsqu'il est commis avec usage ou menace d'une arme ;
8° Lorsque la victime a été mise en contact avec l'auteur
des faits grâce à l'utilisation, pour la diffusion de
messages à destination d'un public non déterminé, d'un
réseau de télécommunications.
Article 222-25
Le viol est puni de
trente ans de réclusion criminelle lorsqu'il a entraîné la
mort de la victime.
Les deux premiers alinéas de l'article 132-23 relatif à
la période de sûreté sont applicables à l'infraction prévue
par le présent article.
Article 222-26
Le viol est puni de la
réclusion criminelle à perpétuité lorsqu'il est précédé,
accompagné ou suivi de tortures ou d'actes de barbarie.
Les deux premiers alinéas de l'article 132-23 relatif à
la période de sûreté sont applicables à l'infraction prévue
par le présent article.
Source
Lexinter.net