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Loi sur l'indemnisation des victimes d'actes criminels
Ce document n'a pas de valeur officielle.
Dernière version disponible
le 1er mars 2004
1. Dans la présente loi, les mots suivants signifient:
a) «Commission»: la Commission de la santé et de la sécurité du travail;
b) «blessure»: une lésion corporelle, la grossesse, un choc mental ou nerveux; «blessé» a une signification similaire;
c) «réclamant»: la victime ou, si elle est tuée, ses personnes à charge, la personne visée dans l'article 6 et les parents visés dans l'article 7.
Personnes bénéficiant de la loi.
2. Toute victime d'un crime ou, si elle est tuée, ses personnes à charge, peuvent se prévaloir de la présente loi et bénéficier des avantages qui y sont prévus.
non en vigueur
Lorsque la victime subit une rechute après le ( indiquer ici la date du jour précédant la date de l'entrée en vigueur du chapitre 54 des lois de 1993) et plus de deux ans après la fin de la dernière période d'incapacité temporaire pour laquelle elle a eu droit à une indemnité ou, si elle n'y a pas eu droit, plus de deux ans après la date de la manifestation de son préjudice, elle est assujettie, à compter de la date de la rechute, aux dispositions de la Loi sur l'aide et l'indemnisation des victimes d'actes criminels (1993, chapitre 54) comme s'il s'agissait d'un nouveau préjudice.
Actes susceptibles d'indemnisation.
3. La victime d'un crime, aux fins de la présente loi, est une personne qui, au Québec, est tuée ou blessée:
a) en raison d'un acte ou d'une omission d'une autre personne et se produisant à l'occasion ou résultant directement de la perpétration d'une infraction dont la description correspond aux actes criminels énoncés à l'annexe de la présente loi;
b) en procédant ou en tentant de procéder, de façon légale, à l'arrestation d'un contrevenant ou d'un présumé contrevenant ou en prêtant assistance à un agent de la paix procédant à une arrestation;
c) en prévenant ou en tentant de prévenir, de façon légale, la perpétration d'une infraction ou de ce que cette personne croit être une infraction, ou en prêtant assistance à un agent de la paix qui prévient ou tente de prévenir la perpétration d'une infraction ou de ce qu'il croit une infraction.
Est aussi victime d'un crime, même si elle n'est pas tuée ou blessée, la personne qui subit un préjudice matériel dans les cas des paragraphes b ou c du présent article.
4. Les personnes à charge d'une victime sont, aux fins de la présente loi, les personnes qui au moment du crime ou du préjudice, le cas échéant, étaient à sa charge au sens de la Loi sur les accidents du travail.
5. Les avantages dont peuvent bénéficier, suivant la présente loi, la victime d'un crime ou ses personnes à charge sont les bénéfices prévus aux sections III, IV et V de la Loi sur les accidents du travail ( chapitre A-3).
Rente pour enfant né d'une agression sexuelle.
Il peut en outre être accordé à la mère qui pourvoit elle-même à l'entretien d'un enfant né par suite d'une agression sexuelle visée aux articles 271, 272 ou 273 du Code criminel (Lois révisées du Canada (1985), chapitre C-46) ou de rapports sexuels visés à l'article 153 de ce code, pour l'entretien de cet enfant, une rente mensuelle égale à la rente accordée, suivant la Loi sur les accidents du travail, à une veuve ayant un enfant. Toutefois, la rente peut être versée à une personne autre que la mère si, en raison du décès de celle-ci ou pour une autre cause, cette personne assume l'entretien de l'enfant à la satisfaction de la Commission.
Compensation pour préjudice matériel.
La victime ou, si elle est tuée, ses personnes à charge, peuvent être remboursées, jusqu'à concurrence de 1 000 $ pour le préjudice matériel subi par la victime dans les cas des paragraphes b ou c de l'article 3.
Remboursement de frais funéraires.
6. Malgré l'article 2, la personne qui, sans être une personne à charge, a acquitté les frais funéraires de la victime peut en obtenir le remboursement jusqu'à concurrence de 600 $; si une telle personne a acquitté des frais pour le transport du corps de la victime, elle a droit, dans les cas prévus par les règlements adoptés en vertu de la Loi sur les accidents du travail, d'être remboursée pour la somme qui y est prescrite.
Indemnité aux parents assurant l'entretien de l'enfant.
7. Nonobstant l'article 2, les parents d'un enfant mineur, soit son père, soit sa mère, qui n'étaient pas des personnes à charge de cet enfant mais qui assumaient en tout ou en partie son entretien, peuvent se prévaloir de la présente loi pour l'obtention d'une indemnité de 2 000 $ si l'enfant est décédé dans des circonstances donnant ouverture à l'application de la présente loi.
Garde physique de l'enfant.
Toutefois, si les parents ne cohabitaient pas lors du décès, seul celui qui avait alors la garde physique de l'enfant peut se prévaloir du présent article.
Options offertes au réclamant.
8. Le réclamant peut, à son option, réclamer le bénéfice des avantages de la présente loi ou exercer une poursuite civile contre toute personne responsable du préjudice matériel, de la blessure ou de la mort.
Réclamation pour la différence.
Si la somme adjugée et perçue à la suite d'une poursuite civile est inférieure au montant des indemnités que le réclamant aurait pu obtenir en vertu de la présente loi, ce dernier peut bénéficier, pour la différence, des avantages de la présente loi en avisant la Commission et en lui formulant sa réclamation dans l'année suivant la date du jugement.
9. Dès la production d'une demande, la Commission est de plein droit subrogée aux droits du réclamant jusqu'à concurrence du montant qu'elle pourra être appelée à lui payer et elle peut, en son nom ou aux nom et lieu du réclamant, continuer ou exercer une poursuite civile.
Un montant ainsi recouvré est versé au fonds consolidé du revenu.
Ententes faute de ratification sans effet.
Si le réclamant choisit de se prévaloir de la présente loi, les ententes ou compromis qui peuvent intervenir entre les parties relativement à la poursuite civile ou au droit à telle poursuite sont sans effet jusqu'à ce qu'ils aient été ratifiés par la Commission; le paiement du montant convenu ou adjugé ne peut être fait que de la manière que la Commission indique.
Sauvegarde du droit de recouvrement.
10. Rien, dans la présente loi, n'affecte le droit du réclamant qui a choisi de réclamer le bénéfice des avantages de la présente loi de recouvrer de toute personne responsable du préjudice matériel, de la blessure ou de la mort les montants requis pour équivaloir, avec l'indemnité, à la perte réellement subie.
Délai de demande d'avantages.
11. Toute demande pour bénéficier des avantages de la présente loi, accompagnée d'un avis de l'option prévue par l'article 8, doit être adressée à la Commission dans l'année de la survenance du préjudice matériel ou de la blessure ou de la mort de la victime.
Présomption de renonciation.
Si le réclamant fait défaut de formuler la demande et de donner l'avis d'option dans le délai prescrit, il est présumé avoir renoncé à se prévaloir de la présente loi, sous réserve du deuxième alinéa de l'article 8.
La demande et l'avis d'option doivent être formulés suivant que le prescrit la Commission par règlement.
Interruption de prescription.
12. La demande pour bénéficier des avantages de la présente loi, produite conformément à l'article 11, interrompt la prescription prévue au Code civil jusqu'au jour où la Commission, ou, selon le cas, le Tribunal administratif du Québec rend sa décision sur la demande.
Poursuite n'empêche pas la demande.
13. La demande prévue à l'article 11 peut être formulée, qu'une personne soit ou non poursuivie ou déclarée coupable de l'infraction ayant causé un préjudice matériel, des blessures ou la mort; la Commission peut cependant, de son propre chef ou à la demande du procureur général, ajourner sa décision en attendant le résultat final d'une poursuite en cours ou de toute poursuite qui pourra être intentée ultérieurement.
14. Une personne légalement incapable de former un dessein criminel est censée, pour l'application de la présente loi, avoir la capacité de former un tel dessein.
Dispositions applicables.
15. Les dispositions de la Loi sur les accidents du travail ( chapitre A-3), à l'exception du paragraphe 1 de l'article 3, qui ne sont pas incompatibles avec la présente loi s'appliquent, compte tenu des adaptations nécessaires.
non en vigueur
Dispositions applicables.
Les articles 14 à 21, le chapitre VIII du titre II, à l'exclusion des articles 113 et 121, le chapitre IX de ce titre, les articles 140, 143 à 146, 148, 150 à 159 et le titre III de la Loi sur l'aide et l'indemnisation des victimes d'actes criminels (1993, chapitre 54) s'appliquent également, compte tenu des adaptations nécessaires.
Les dispositions du chapitre IX du titre II de cette loi relatives à la décision, à la révision et à l'appel ne s'appliquent pas toutefois aux demandes de révision logées avant le ( indiquer ici la date de l'entrée en vigueur du chapitre 54 des lois de 1993). Celles-ci sont instruites, continuées, jugées et portées en appel conformément aux dispositions qui leur étaient applicables à la date où elles ont été faites.
16. Sur réception d'une demande, si la Commission est d'avis qu'elle accordera probablement le bénéfice des avantages prévus à la présente loi, elle peut faire des paiements temporaires à la personne qui a fait la demande, pour son entretien et ses frais médicaux, si cette personne est dans le besoin; si la Commission en vient ensuite à la conclusion que la demande ne doit pas être accordée, les sommes payées en vertu du présent article ne sont pas recouvrables.
Avis au procureur général.
17. La Commission doit aviser le procureur général de toute demande qu'elle reçoit suivant la présente loi; celui-ci peut présenter ses observations à la Commission et s'opposer à la demande s'il le juge à propos.
18. Lorsque l'indemnité en cas d'incapacité totale ou partielle ne peut être déterminée sur la base du salaire de la victime, la Commission l'établit elle-même suivant la méthode qu'elle croit la mieux appropriée aux circonstances.
Déclaration de culpabilité preuve de l'infraction.
19. Si une personne est déclarée coupable d'un acte criminel après avoir accompli un acte ou fait une omission sur lequel est basée une demande en vertu de la présente loi, la preuve de la déclaration de culpabilité est considérée, après l'expiration du délai pour interjeter appel ou, s'il y a eu appel et que cet appel a été rejeté, ou qu'il ne peut plus y avoir appel, comme une preuve concluante que l'infraction a été commise.
Cas de non octroi d'avantages.
20. Le bénéfice des avantages prévus à la présente loi ne peut être accordé:
a) si la victime est tuée ou blessée dans des circonstances qui donnent ouverture, en sa faveur ou en faveur de ses personnes à charge, à la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles ( chapitre A-3.001) ou à une loi autre qu'une loi du Parlement du Québec;
b) si la victime a, par sa faute lourde, contribué à ses blessures ou à sa mort;
c) au réclamant qui a été partie à l'infraction qui a causé la mort de la victime;
d) si la victime est blessée ou tuée par suite d'un acte criminel commis au moyen d'un véhicule-automobile, sauf le cas prévu à l'article 265 du Code criminel (Lois révisées du Canada (1985), chapitre C-46).
Cependant, dans le cas visé au paragraphe a, si les prestations prévues par une loi autre qu'une loi du Parlement du Québec sont inférieures à celles que prévoit la présente loi, la victime ou une personne à charge, selon le cas, peut en réclamer la différence en vertu de la présente loi.
20.1. Si, en raison de la blessure subie par une victime d'acte criminel ou du décès qui en résulte, une personne a droit à une indemnité en vertu de la Loi sur l'assurance automobile ( chapitre A-25) et aux avantages prévus par la présente loi, cette personne peut, à son option, réclamer une indemnité en vertu de la Loi sur l'assurance automobile ou un avantage en vertu de la présente loi.
L'indemnisation en vertu de la Loi sur l'assurance automobile fait perdre tout droit aux avantages prévus par la présente loi.
Déduction d'indemnité en vertu du chapitre C-61.1.
21. Si un réclamant obtient, pour un cas donnant ouverture à la présente loi, une indemnité en vertu de l'article 79 de la Loi sur la conservation et la mise en valeur de la faune ( chapitre C-61.1), l'indemnité doit être déduite de la réclamation adressée à la Commission.
22. Une demande valablement formulée en vertu de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles ( chapitre A-3.001) ou en vertu de la Loi visant à favoriser le civisme ( chapitre C-20) et refusée par la Commission au motif qu'elle aurait dû être formulée en vertu de la présente loi est néanmoins réputée avoir été valablement formulée suivant celle-ci.
23. Au plus tard le 30 juin de chaque année, la Commission fait rapport au ministre de ses activités dans l'application de la présente loi au cours de l'exercice précédent.
Dépôt devant l'Assemblée nationale.
Le ministre dépose le rapport de la Commission devant l'Assemblée nationale dans les 30 jours qui suivent si l'Assemblée est en session ou, si elle ne siège pas, dans les 30 jours de l'ouverture de la session suivante ou de la reprise de ses travaux.
Remboursement des dépenses.
24. Le ministre des Finances rembourse à la Commission, sur production d'un état, les dépenses encourues par elle pour l'administration de la présente loi.
25. Le ministre des Finances peut, à la demande de la Commission lorsque celle-ci le croit nécessaire en vue d'assurer le prompt paiement des indemnités et des rentes qu'elle décide d'accorder en vertu de la présente loi, faire de temps à autre à la Commission des dépôts de deniers à même lesquels celle-ci paie les indemnités et les rentes.
Paiement sur fonds consolidé.
26. Les deniers requis aux fins des articles 24 et 25 sont pris à même le fonds consolidé du revenu.
Ententes pour non résidents.
27. La Commission peut, conformément à la loi, conclure avec le gouvernement d'une autre province ou d'un pays étranger ou avec tout organisme d'un tel gouvernement une entente relative au versement des avantages prévus à la présente loi à une victime non domiciliée au Québec.
Accords pour paiement d'indemnités.
28. Le ministre de la Justice peut, au nom du gouvernement du Québec, conclure avec le gouvernement du Canada ou tout organisme de ce gouvernement, des accords relatifs au paiement par le Canada au Québec de la partie des dépenses nécessaires à l'application de la présente loi qui est déterminée par ces accords.
29. Le ministre de la Justice est responsable de l'exécution de la présente loi.
source du site aivi
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